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Comprendre les peines





L’arsenal répressif dont disposent les juridictions pénales est extrêmement vaste, complexe et parfois mal compris par les justiciables.

Indépendamment du quantum des peines (par exemple, la durée d’un emprisonnement, le montant d’une peine d’amende, etc.), c’est surtout leur principe qui est le plus souvent débattu dans les prétoires, afin que les peines prononcées soient les plus adaptées à la situation particulière des personnes jugées.

Les peines évoquées sur cette page peuvent être prononcées selon les cas, à titre de peines principales, alternatives, complémentaires ou parfois obligatoires, ou encore et à l’inverse, ne pas être applicables à certains cas particuliers.


Avertissement :

Le droit pénal est une matière complexe et en constante évolution.

Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre pédagogique.
A ce titre elles sont volontairement simplifiées et non exhaustives.

Elles ne sauraient remplacer une consultation juridique personnalisée, seule à même de prendre en compte les spécificités d’un dossier et les dernières réformes législatives.


Peines les plus couramment prononcées :

L’emprisonnement ferme (ou réclusion criminelle)

C’est la peine la plus lourde qui peut être prononcée pour un délit par un Tribunal correctionnel (emprisonnement), ou pour un crime par une Cour criminelle départementale ou une Cour d’assises (Réclusion criminelle).
Bien que sa dénomination change elle consiste en l’incarcération de la personne condamnée dans un établissement pénitentiaire.

Elle peut dans certains cas faire l’objet d’un aménagement, prononcé ab inito par la juridiction qui la prononce, ou en cours d’exécution.

Elle ne peut pas être prononcée pour une contravention et donc, par un Tribunal de police.

La détention à domicile sous surveillance électronique (le « bracelet » ou la DDSE)

Elle peut être une mesure d’aménagement d’un emprisonnement ferme, ou prononcée à titre de peine principale.
Plus favorable que l’emprisonnement ferme, elle permet d’exécuter sa peine à domicile, avec des horaires de sortie aménagés pour permettre à la personne condamnée d’exercer son activité professionnelle.
En dehors des horaires de sorties autorisés, la personne condamnée doit rester à domicile, devenu son lieu d’incarcération.

Le sursis simple

Il s’agit d’une peine d’avertissement faisant peser une « menace » sur la personne condamnée : La menace notamment d’une peine d’emprisonnement.
Une peine assortie d’un sursis, en totalité ou partiellement, ne sera pas exécutée pour sa partie assortie du sursis.

Par exemple, une peine d’un an d’emprisonnement peut être totalement assortie du sursis, ou partiellement pour une durée de six mois.
Dans ce second cas, la personne condamnée aura à exécuter un peine d’incarcération d’une durée de six mois, à l’issue de laquelle les six autres mois d’emprisonnement assortis du sursis n’auront pas à être exécutés.

Ce n’est que dans l’hypothèse ou la personne condamnée serait à nouveau condamnée pour des faits commis après le prononcé d’une peine assortie du sursis, que ce sursis pourrait être révoqué, c’est à dire transformé en une peine d’emprisonnement ferme.

Cette « menace » de voir son sursis révoqué pèse sur la personne condamnée pendant un délai de 5 ans après sa condamnation. Durant cette période de 5 ans, une personne à nouveau condamnée ne peut plus à nouveau bénéficier du sursis.

Une peine d’amende peut aussi être assortie totalement ou partiellement d’un sursis
Le sursis peut donc, dans ce cas être prononcé pour une contravention et donc, par un Tribunal de police.

Le sursis probatoire

Il s’agit du même mécanisme que le sursis simple mais avec des contraintes plus importantes.

En effet, le sursis probatoire est assorti d’obligations ou d’interdictions, qui à défaut d’être respectées, peuvent conduire à la révocation du sursis probatoire par le Juge d’application des peins (JAP).
Comme le sursis simple, le sursis probatoire peut aussi être révoqué en cas de nouvelle condamnation pour des faits commis après le prononcé d’une peine assortie du sursis probatoire, si le JAP a rendu un avis favorable à cette révocation.

Contrairement au sursis simple, la révocation du sursis probatoire n’est possible, non pas dans les 5 ans suivant son prononcé, mais pendant la période probatoire fixée au moment de la condamnation, qui hors cas de récidive, est d’une durée d’un à trois ans.

Les contraintes supplémentaires au sursis simple sont des contraintes générales et particulières décidées au moment de la condamnation donnent lieu, durant toute la période de probation à un suivi par le JAP et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).

Ces contraintes supplémentaires sont les suivantes :

Les mesures générales de contrôle du sursis probatoire :
  • Répondre aux convocations du JAP ou du SPIP ;
  • Recevoir les visites du SPIP et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
  • Prévenir le SPIP de ses changements d’emploi ;
  • Prévenir le SPIP de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
  • Obtenir l’autorisation préalable du JAP pour tout changement d’emploi ou de résidence, si ce changement est de nature à faire obstacle à l’exécution de ses obligations ;
  • Informer préalablement le JAP de tout déplacement à l’étranger.

Les obligations ou interdictions particulières du sursis probatoire :
  • Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
  • Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
  • Obligation de soins, ou de soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement, même sous le régime de l’hospitalisation ;
  • Justifier de sa contribution aux charges familiales ou s’acquitter régulièrement des pensions alimentaires ;
  • Indemniser les victimes, ou plus généralement réparer en tout ou partie les dommages causés par l’infraction, en fonction de ses facultés contributives ;
  • Payer les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation, en fonction de ses facultés contributives ;
  • Interdiction de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
  • Interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un antidémarrage par éthylotest électronique ;
  • S’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire (sous réserve de l’accord de la personne condamnée) ;
  • Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
  • Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
  • Interdiction de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
  • Interdiction de paris et de jeux d’argent et de hasard ;
  • Interdiction de fréquenter les débits de boissons ;
  • Interdiction de contact avec certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
  • Interdiction de contact avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception de ceux, le cas échéant, désignés par la juridiction ;
  • Interdiction d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction (réseaux sociaux notamment), pour une durée maximale de six mois ;
  • Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
  • Obligation d’accomplir un stage, à ses frais ;
  • Interdiction de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont la personne condamnée serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait sur l’infraction commise (en cas d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles) ;
  • Interdiction de toute intervention publique relative à l’infraction (en cas d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles) ;
  • Obligation de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
  • Interdiction de résider au domicile du couple et interdiction de paraître dans ce domicile ou à ses abords immédiats, en cas d’infraction dite « intrafamiliale » ;
  • Obligation de porter un dispositif électronique mobile (bracelet) anti-rapprochement, en cas de violences « conjugales » ;
  • Interdiction de s’approcher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision, avec obligation de port d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance la localisation de la personne condamnée sur l’ensemble du territoire national, et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation, en cas d’infraction « conjugale ».
  • Interdiction de quitter le territoire sans autorisation préalable du JAP ;
  • Obligation d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre la réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté, qui peut intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;
  • Obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (TIG) ;
  • Injonction de soins ;
  • Remettre un bien dont la confiscation a été ordonnée ;
  • Justifier du paiement régulier des impôts ;
  • Justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes.


Il ne peut pas être prononcé pour une contravention et donc, par un Tribunal de police.

Le Travail d’Intérêt Général (TIG)

Cette peine ne peut être prononcée qu’avec l’accord préalable de la personne condamnée, utilisée comme alternative à l’emprisonnement.

Elle consiste à travailler bénévolement pour une durée allant de 20 à 400 heures.

Il ne peut pas être prononcé pour une contravention et donc, par un Tribunal de police.

Le Jour-amende

C’est un alternative à l’emprisonnement.

La juridiction fixe un nombre de jours pendant lesquels la personne condamnée devra payer une amende quotidienne dont elle fixe aussi le montant.

Au terme de ce nombre de jours, la somme totale doit être payée (nombre de jours fixés, multiplié par le montant de l’amende quotidienne).

A la différence d’une amende, à défaut de paiement de la somme totale dans ce délai, la personne condamnée devra effectuer une peine d’emprisonnement d’une durée correspondant au nombre de jours-amende, fixé au moment de la condamnation, qui n’a pas été payé.

Concrètement, par exemple :
Une personne condamnée à 100 jours amende à 20 €, aura 100 jours pour régler la somme de 2 000 € (100 jours x 20 € = 2 000 €).
Au bout de ces 100 jours, si elle n’a réglé que la somme de 1 000 € (soit 50/100 jours x 20 €), elle devra effectuer 50 jours d’emprisonnement correspondant au 50/100 jours-amende non réglés.
Chaque jour payé correspond donc à un jour de prison évité.

Le jour-amende ne peut pas être cumulé avec une peine d’amende, ni être prononcé pour une contravention et donc, par un Tribunal de police.

L’Amende

Il s’agit d’une somme fixée par la juridiction que la personne condamnée devra payer, dont le montant est adapté en tenant compte des capacités financières de la personne condamnée, comme pour le jour-amende, mais à la différence de celui-ci, en cas de non-paiement, il n’est pas question d’emprisonnement : Le Trésor Public recouvrera la somme, au besoin en pratiquant des saisies, etc.

A l’exception du jour-amende, elle peut très souvent être cumulée à une autre peine.

Les peines privatives ou restrictives de droits

Il s’agit de peines de confiscation ou restreignant des droits.
Certaines peuvent être alternatives ou cumulées avec une peine d’emprisonnement, assortie ou non d’un sursis ou sursis probatoire, les autres en sont une alternative, et ne peuvent donc pas s’y cumuler.

Le non respect des ces peines est par principe un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cependant la juridiction qui la prononce peut diminuer la peine d’amende ou d’emprisonnement applicable en cas de non respect.

Les peines qui peuvent être soit alternatives, soit cumulées avec une peine d’emprisonnement :
  • Interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour une durée de cinq ans au plus ;
  • Confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit (sauf délit de presse) ;
  • Interdiction de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise, pour une durée de trois ans au plus ;
  • Interdiction d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction (réseaux sociaux notamment), pour une durée maximale de six mois ;
  • Interdiction de contact avec certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction, pour une durée de trois ans au plus ;
  • Interdiction de contact avec certaines personnes, notamment la victime, pour une durée de trois ans au plus ;

Les peines uniquement alternatives à l’emprisonnement :

  • Suspension du permis de conduire, qui peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle (sauf pour une très grande partie des infractions routières), pour une durée de cinq ans au plus ;
  • Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
  • Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
  • Confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
  • Immobilisation, pour une durée d’un an au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
  • Interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’anti-démarrage par éthylotest électronique, pendant une durée de cinq ans au plus ;
  • Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
  • Interdiction d’émettre des chèques et d’utiliser des cartes de paiement, pour une durée de cinq ans au plus ;
  • Interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale si les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction (non applicable à l’exercice d’un mandat électif, de responsabilités syndicales ou matière de délit de presse) ;
  • Interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, pour une durée de cinq ans au plus.


Les stages

Il s’agit d’une condamnation à accomplir à ses frais, un stage dans un délai de 6 mois, comme alternative à une peine d’emprisonnement (assortie ou non d’un sursis ou sursis probatoire), ou cumulée à celle-ci.

Le non respect des cette peine est par principe un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cependant la juridiction qui la prononce peut diminuer la peine d’amende ou d’emprisonnement applicable en cas de non respect.

La nature de ces stages peut être les suivantes :
  • Stage de citoyenneté ;
  • Stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
  • Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
  • Stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
  • Stage de responsabilité parentale ;
  • Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
  • Stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale ;
  • Stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyberharcèlement.











Rémi Bonnot – Avocat
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